Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement no 102 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation :
I. - D'un dispositif d'attelage court (DAC) ;
II. - De véhicules en ce qui concerne l'installation d'un type homologué de DAC ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret no 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date à Genève du 20 mars 1958 ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à l'homologation :
- d'un dispositif d'attelage court (DAC) ;
- des véhicules en ce qui concerne l'installation d'un type homologué de DAC.
Art. 2. - Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement no 102 susvisé en ce qui concerne les dispositifs d'attelage court aux dispositifs conformes aux dispositions dudit règlement.
Art. 3. - Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France accorde les homologations prévues par le règlement no 102 en ce qui concerne l'installation sur le véhicule des dispositifs d'attelage court aux véhicules conformes aux dispositions dudit règlement.
Art. 4. - Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, BP 212, 91311 Linas-Montlhéry, est agréé pour effectuer les essais et inspections prévus par le règlement no 102 susvisé.
Les essais et inspections sont à la charge du demandeur.
Art. 5. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 2001.